JORF n°10 du 13 janvier 2000

Art. 6. - Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la maladie d'Aujeszky sur un animal est tenu d'en informer sans délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui faire part de toutes les informations dont il dispose.

Chapitre II

Mesures applicables dans les cheptels infectés

Section 1

Définitions


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Version 1

Art. 6. - Tout vétérinaire ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la maladie d'Aujeszky sur un animal est tenu d'en informer sans délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui faire part de toutes les informations dont il dispose.

Chapitre II

Mesures applicables dans les cheptels infectés

Section 1

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