Art. 5. - Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde de tout ou partie des animaux d'un cheptel de porcs suspect d'être atteint de maladie d'Aujeszky est tenu d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation ou aux services vétérinaires départementaux du département où est situé l'élevage.
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