Art. 8. - A l'occasion des contrôles d'introduction réglementaires, les A.S.D.A. et les D.A.V. des animaux achetés doivent être retournés,
accompagnés des prélèvements sanguins, au directeur des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de l'éleveur-acheteur.
Pour ce qui concerne les ateliers d'engraissement dérogataires au sens des articles 16 et 18 des arrêtés techniques concernant respectivement la tuberculose, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique visés à l'article 3 du présent arrêté, non soumis à des contrôles individuels, les A.S.D.A. ou les D.A.V. des animaux achetés doivent être retournés sans délai au directeur des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de l'éleveur-acheteur, à l'exception des D.A.V. des veaux destinés au circuit veaux de boucherie, qui seront conservés jusqu'à l'abattoir conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1993 susvisé.
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