JORF n°50 du 1 mars 1994

Art. 7. - A compter de sa date d'enlèvement de l'élevage ou, le cas échéant, du marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
Si, à l'expiration de ce délai, le bovin n'a pas été introduit, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur dans le cheptel de l'acheteur, il est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.


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Art. 7. - A compter de sa date d'enlèvement de l'élevage ou, le cas échéant, du marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.

Si, à l'expiration de ce délai, le bovin n'a pas été introduit, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur dans le cheptel de l'acheteur, il est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.