Arrêté du 5 janvier 1993

Article 3

Abrogé4 février 2017

Créé le 31 janvier 1993

Toute autre modification des éléments fournis conformément à l'article R. 231-52-7 du code du travail doit être portée à la connaissance de l'organisme agréé dans un délai de trois mois par le fabricant, l'importateur ou le vendeur de la préparation ou de la substance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 février 2017

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2017art. 10

En vigueur du dimanche 31 janvier 1993 au vendredi 3 février 2017