JORF n°15 du 18 janvier 1990

XXXII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
XXXIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe D, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


Historique des versions

Version 1

XXXII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

XXXIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe D, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.