JORF n°15 du 18 janvier 1990

VI. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 20 février 1990 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant dix-sept heures.
VII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.
VIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S.4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
IX. - Les instances de l'établissement doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. Si ce délai n'a pas été respecté et si l'établissement n'a pas proposé de pourvoir l'emploi par voie de détachement, cet emploi est soumis à la procédure de recrutement.
X. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation et les emplois que l'établissement propose de pourvoir par voie de détachement sont retirés des concours de recrutement.


Historique des versions

Version 1

VI. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 20 février 1990 au plus tard.

Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.

Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant dix-sept heures.

VII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures.

VIII. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne l'université française du Pacifique arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.

Cette liste accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S.4).

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

IX. - Les instances de l'établissement doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. Si ce délai n'a pas été respecté et si l'établissement n'a pas proposé de pourvoir l'emploi par voie de détachement, cet emploi est soumis à la procédure de recrutement.

X. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.

Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation et les emplois que l'établissement propose de pourvoir par voie de détachement sont retirés des concours de recrutement.