JORF n°0053 du 2 mars 2025

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en basket-ball

Résumé Un organisme de formation doit avoir l'avis positif du directeur technique national de la Fédération française de basket-ball pour enseigner le basket-ball.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de basket-ball, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de basket-ball ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de basket-ball, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de basket-ball ».