Article 4
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Accès des agents des douanes aux informations personnelles
Ont seuls accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des douanes spécialement habilités dans les conditions prévues par le décret du 29 janvier 2024 susvisé.
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