JORF n°0040 du 16 février 2021

Arrêté du 5 février 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, notamment l'annexe I ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/624/F ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre V, titre V ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2009 portant reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'extrait du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de clémentines établis en France, à l'exception des producteurs et produits énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017susvisé, à savoir :
a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;
b) Les ventes directes visées au point a ;
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;
d) Les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Article 2

Pour les campagnes 2020 à 2022 (1er janvier au 31 décembre), sont étendues aux producteurs énumérés à l'article 1er les règles fixées par l'association d'organisations de producteurs « Fruits de Corse » lors de son assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020 et relatives à :
I. - La connaissance de la production, à l'exception des règles suivantes :
a) L'obligation de communiquer à l'AOP « Fruits de Corse » la facturation des volumes commercialisés (troisième paragraphe de l'article 1.I.D des règles de l'AOP « Fruits de Corse ») ;
b) Les règles de diffusion aux membres de l'AOP « Fruits de Corse » des informations collectées par l'AOP auprès des producteurs (article 1.II des règles de l'AOP) ;
II. - La commercialisation, à l'exception des règles suivantes :
a) Le respect de la date de début de commercialisation qui est proposée par l'AOP « Fruits de Corse » (article 1.III.A des règles de l'AOP) ;
b) La règle relative à un minimum d'extrait soluble présent dans les clémentines (paragraphe 3 de l'article 1.III.B.1 des règles de l'AOP) ;
c) L'obligation de respecter les dimensions des calibres n° 6 et 7 fixés par l'AOP « Fruits de Corse » (article 1.III.B.2 des règles de l'AOP) ;
d) L'obligation de réaliser le tri, le calibrage et le conditionnement des clémentines sur le territoire corse (premier paragraphe de l'article 1.III.C.2 des règles de l'AOP) ;
III. - La définition de qualités minimales et de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage, à l'exception des règles suivantes :
a) Les règles relatives aux dimensions des emballages (article 1.III.C.3 des règles de l'AOP) ;
b) Les règles relatives à l'estampillage et à l'obligation de retrait du marché des produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par l'AOP « Fruits de Corse » (article 1.III.D des règles de l'AOP).
Les modalités de consultation des règles fixées par l'AOP « Fruits de Corse » sont détaillées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Les règles fixées par l'AOP « Fruits de Corse » sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (BO Agri), et peuvent être consultées à l'adresse suivante :
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1a54877c-aef5-4544-a830-18063c08b57d.
Elles peuvent également être consultées :

- au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, bureau Fruits et légumes et produits horticoles, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ;
- au siège de l'AOP « Fruits de Corse » situé au Corsic'Agropole, lieu-dit Pianicce, 20230 San-Giuliano.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice filières agroalimentaires,

E. Lematte

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert