JORF n°0040 du 16 février 2021

Article 1

Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de clémentines établis en France, à l'exception des producteurs et produits énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017susvisé, à savoir :
a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;
b) Les ventes directes visées au point a ;
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;
d) Les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.


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Version 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des producteurs de clémentines établis en France, à l'exception des producteurs et produits énumérés à l'article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017susvisé, à savoir :

a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l'exploitation ou dans la zone de production ;

b) Les ventes directes visées au point a ;

c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la récolte ;

d) Les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.