Arrêté du 5 février 2007

Article 1

Le vingt et unième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 susvisé, le vingtième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé et le vingt-deuxième alinéa de l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :

  • égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et la deuxième campagne de réalisation du plan ;
  • et, à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes.
»

Historique des versions

Le vingt et unième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 susvisé, le vingtième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé et le vingt-deuxième alinéa de l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :

  • égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et la deuxième campagne de réalisation du plan ;
  • et, à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes.
»