Article 1
Le vingt et unième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 susvisé, le vingtième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé et le vingt-deuxième alinéa de l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :
- égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et la deuxième campagne de réalisation du plan ;
- et, à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes. »
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