Arrêté du 5 février 2007

Article 3

Abrogé27 janvier 2008

Créé le 6 février 2007

Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection avérée ou non des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.
Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-02-05 annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 8 (V)

En vigueur du mardi 6 février 2007 au samedi 26 janvier 2008

Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection avérée ou non des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène.

Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 (Annexe non reproduite - Voir fac-similé).