Arrêté du 5 février 2007

Article 2

Abrogé27 janvier 2008

Créé le 6 février 2007

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
b) Oiseau d'agrément : tout oiseau élevé ou détenu en captivité autre qu'une volaille ;
c) Elevage : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;
d) Basse-cour : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;
e) Détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;
f) Influenza aviaire à caractère hautement pathogène : infection due à une souche de virus de l'influenza aviaire pour laquelle les tests de laboratoire ont prouvé le caractère hautement pathogène ;
g) Mesure de biosécurité : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 8 (V)

En vigueur du mardi 6 février 2007 au samedi 26 janvier 2008

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Volaille : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'oeufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;

b) Oiseau d'agrément : tout oiseau élevé ou détenu en captivité autre qu'une volaille ;

c) Elevage : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;

d) Basse-cour : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;

e) Détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

f) Influenza aviaire à caractère hautement pathogène : infection due à une souche de virus de l'influenza aviaire pour laquelle les tests de laboratoire ont prouvé le caractère hautement pathogène ;

g) Mesure de biosécurité : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages.