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Arrêté du 5 février 2004

Article 3

Abrogé7 octobre 2011

Créé le 19 février 2004

Le montant de l'indemnité prévu à l'article précédent est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
Moins de quatre ans : 100 % ;
Quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;
Cinq ans à moins de six ans : 60 % ;
Six ans à moins de sept ans : 40 %
Sept ans à moins de huit ans : 20 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 22 septembre 2011art. 6

En vigueur du jeudi 19 février 2004 au jeudi 6 octobre 2011