JORF n°41 du 18 février 2004

Article 3

Article 3

Le montant de l'indemnité prévu à l'article précédent est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
Moins de quatre ans : 100 % ;
Quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;
Cinq ans à moins de six ans : 60 % ;
Six ans à moins de sept ans : 40 %
Sept ans à moins de huit ans : 20 %.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'indemnité prévu à l'article précédent est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :

Moins de quatre ans : 100 % ;

Quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;

Cinq ans à moins de six ans : 60 % ;

Six ans à moins de sept ans : 40 %

Sept ans à moins de huit ans : 20 %.