Abrogé7 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 6
Créé le 19 février 2004
Le montant de l'indemnité prévu à l'article précédent est modulé compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
Moins de quatre ans : 100 % ;
Quatre ans à moins de cinq ans : 80 % ;
Cinq ans à moins de six ans : 60 % ;
Six ans à moins de sept ans : 40 %
Sept ans à moins de huit ans : 20 %.