JORF n°41 du 18 février 2004

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor, prévue à l'article 12 du décret n° 95-866 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret n° 95-869 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret n° 95-871 du 2 août 1995 et à l'article 10 du décret du 31 mai 1997 susvisés, correspond à la rémunération nette perçue en qualité d'élève ou de stagiaire par les intéressés au cours de leur présence à l'école ou en formation théorique.
La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que les indemnités brutes, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.


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Version 1

Le montant de l'indemnité à verser au Trésor, prévue à l'article 12 du décret n° 95-866 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret n° 95-869 du 2 août 1995, à l'article 11 du décret n° 95-871 du 2 août 1995 et à l'article 10 du décret du 31 mai 1997 susvisés, correspond à la rémunération nette perçue en qualité d'élève ou de stagiaire par les intéressés au cours de leur présence à l'école ou en formation théorique.

La rémunération nette comprend le traitement brut ainsi que les indemnités brutes, déduction faite des retenues pour pension civile et des contributions sociales.