Article 5
Le plafond des dépenses subventionnables pour les opérations individuelles, prévu à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50 000 EUR.
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Le plafond des dépenses subventionnables pour les opérations individuelles, prévu à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50 000 EUR.
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