Arrêté du 5 février 1999

Article 5

Créé le 7 février 1999

Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

Effets de cet article

cite

 CGI 302 bis MA

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En vigueur depuis le dimanche 7 février 1999

Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.