JORF n°0282 du 6 décembre 2018

Article 8

Article 8

L'article 26 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d'établissement flottant sont présentés en annexe 3,4 et 5 du présent arrêté.
« Les modèles de certificat de l'Union, de certificat de l'Union supplémentaire et de certificat de l'Union provisoire sont définis à l'annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE. »


Historique des versions

Version 1

L'article 26 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d'établissement flottant sont présentés en annexe 3,4 et 5 du présent arrêté.

« Les modèles de certificat de l'Union, de certificat de l'Union supplémentaire et de certificat de l'Union provisoire sont définis à l'annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE. »