Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 susvisé est fixé à 2,1 millions d'euros.
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 susvisé est fixé à 2,1 millions d'euros.