Article 1
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 susvisé est fixé à 2,1 millions d'euros.
1 version
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-23-5 susvisé est fixé à 2,1 millions d'euros.
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