Article 2
Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé à 1,9 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.
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Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé à 1,9 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.
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