Article 2
Modalités de transfert de certification.
Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification d'un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité.
Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le champ de son accréditation et que l'opérateur concerné par le transfert possède une certification conforme au dispositif de certification en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de demande de transfert par l'opérateur, le dossier de l'opérateur certifié, comprenant une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il informe alors l'opérateur de sa décision concernant le transfert de sa certification dans un délai de trente jours après réception de la transmission de la demande par l'ancien organisme certificateur.
L'organisme certificateur récepteur ne pourra lever la suspension du certificat d'un opérateur avant que les écarts qui ont conduit à cette suspension par l'organisme certificateur qui a transmis la demande de transfert aient été résolus.
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