JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Article 10

Article 10

Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a obtenu, dans les conditions prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 (douze sur vingt).


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Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a obtenu, dans les conditions prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 (douze sur vingt).