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Arrêté du 5 décembre 2007

Article 6

Abrogé29 août 2008

Créé le 18 janvier 2008

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2008

Abrogé parArrêté du 7 août 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 18 janvier 2008 au jeudi 28 août 2008

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.