Article 1
La composition de la commission départementale d'appel prévue aux articles 4-1 et 4-3 du décret du 24 août 2005 susvisé est fixée comme suit :
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, de l'éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection, président ;
- un inspecteur responsable d'une circonscription du premier degré ;
- deux directeurs d'école ;
- deux enseignants du premier degré ;
- un psychologue scolaire ;
- un médecin de l'éducation nationale ;
- un principal de collège ;
- un professeur du second degré enseignant en collège ;
- quatre représentants des parents d'élèves.
La commission peut s'adjoindre le conseiller technique de service social, conseiller technique de l'inspecteur d'académie.
Les membres de la commission départementale d'appel sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour une durée d'un an renouvable, sur proposition des associations les plus représentatives dans le département en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, l'inspecteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
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