Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5131-1, L. 5131-4, L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5312-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) du 7 novembre 2002 relatif aux éthers de glycol dans les produits de consommation ;
Vu les avis de la commission de cosmétologie en date des 5 février et 1er avril 2004, 3 mars et 12 mai 2005 ;
Vu les courriers en date des 3 mars, 23 mai et 8 juillet 2003 adressés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) aux représentants de l'industrie cosmétique demandant des données d'utilisation et de sécurité concernant les éthers de glycol susceptibles d'entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu les éléments d'information relatifs aux 2-butoxyéthanol (EGBE), 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE) et au 2-(2-éthoxy-éthoxy)éthanol (DEGEE), notamment les données de pénétration cutanée transmises par les représentants de l'industrie cosmétique en réponse aux courriers de l'AFSSAPS susvisés ;
Vu les courriers en date du 24 octobre 2005 adressés aux représentants de l'industrie cosmétique leur notifiant un projet de décision de l'AFSSAPS soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol ;
Considérant que l'évaluation réalisée par l'AFSSAPS a mis en évidence les effets suivants :
- hématotoxiques de l'EGBE observés chez l'animal ;
- hépatotoxiques, néphrotoxiques et hématotoxiques du DEGBE observés chez l'animal ;
- toxicité systémique du DEGEE rapportée chez l'homme ainsi que des effets reprotoxiques observés chez l'animal lors de l'utilisation de DEGEE contenant des impuretés ;
Considérant que les lignes directrices du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (5e révision) relatives à l'évaluation de la sécurité des ingrédients adoptées le 20 octobre 2003 précisent qu'il est généralement admis qu'un ingrédient ne présente pas de risque lorsque sa marge de sécurité est égale ou supérieure à 100 ;
Considérant que la marge de sécurité est le rapport de la dose sans effet toxique observée chez l'animal sur l'exposition estimée chez l'homme ;
Considérant que l'exposition nécessaire au calcul de la marge de sécurité a été estimée sur la base d'un scénario représentatif d'une utilisation cosmétique tenant compte de l'état du marché, à savoir :
- pour le DEGEE, tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale ;
- pour l'EGBE, les teintures capillaires prêtes à l'emploi ou à diluer extemporanément au demi ;
- pour le DEGBE, les teintures capillaires prêtes à l'emploi ;
Considérant que pour obtenir une marge de sécurité minimale de 100 prenant en compte, d'une part, les doses sans effets toxiques observés chez l'animal retenues pour l'EGBE, le DEGBE et le DEGEE (pureté supérieure à 99,5 % et contenant moins de 0,2 % d'éthylène glycol) et, d'autre part, les scenarii d'exposition retenus pour ces trois éthers de glycol, la concentration maximale doit être :
- pour l'EGBE, de 4 % pour les teintures capillaires à diluer extemporanément au demi et 2 % pour les teintures capillaires prêtes à l'emploi ;
- pour le DEGBE, de 9 % pour les teintures capillaires prêtes à l'emploi ;
- pour le DEGEE (pureté supérieure à 99,5 % et contenant moins de 0,2 % d'éthylène glycol) de 1,5 % pour tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale dans lesquels le DEGEE ne peut pas être utilisé ;
Considérant qu'au-delà de ces concentrations ou en cas de présence dans d'autres catégories de produits la marge de sécurité n'est pas suffisante pour assurer l'innocuité des produits cosmétiques contenant ces trois éthers de glycol ;
Considérant en conséquence le danger d'utilisation de l'EGBE au vu de ses effets hématotoxiques, du DEGBE au vu de ses effets hépatotoxiques, néphrotoxiques, hématotoxiques, du DEGEE au vu de ses effets de toxicité systémique, et le risque pour la santé humaine de l'EGBE, du DEGBE, du DEGEE, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions autres que celles permettant d'obtenir une marge de sécurité minimale de 100,
Décide :