JORF n°9 du 11 janvier 2004

Arrêté du 5 décembre 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) ;

Vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1972 relatif aux modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes sont admis à concourir à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie conformément au code ISPS susvisé.

Article 2

L'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de compagnie dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

  2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.

Article 3

La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.

Article 4

La demande de délivrance de l'attestation de formation visée au présent arrêté, accompagnée des justificatifs nécessaires, est déposée auprès du service des affaires maritimes dont dépend le centre de formation agréé.

Article 5

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric