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Arrêté du 5 décembre 2003

Abrogé1 janvier 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999, modifié par le décret n° 2001-1256 du 21 décembre 2001, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels gérés par la direction générale de l'aviation civile,

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2003

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint :
DÉSIGNATION DE L'EMPLOI
QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
NIVEAU
NOMBRE de points par emploi
NOMBRE d'emplois
Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) :
Missions d'études et d'exploitation et activités de nature technique, économique et administrative.
Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins par des IEEAC parvenus au grade de principal
A
55
430
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.
A
55
150
Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) :
Premier contrôleur dans un CRNA ou sur les aérodromes d'Orly ou de Roissy.
Détention de la qualification correspondante depuis au moins 9 ans
A
55
1 105
Premier contrôleur d'approche.
Détention de la qualification correspondante depuis au moins 10 ans
A
55
55
Contrôleur d'approche.
Détention de la qualification correspondante depuis au moins 11 ans
A
55
1 065
Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.
Exercice de ces fonctions depuis 20 ans au moins par des ICNA parvenus au grade de principal ou de divisionnaire
A
55
45
Exercice de fonctions jugées équivalentes aux précédentes.
A
55
212
Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) :
Maintenance et supervision technique des équipements, missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.
Détention de la qualification technique supérieure 10 ans au moins par des IESSA parvenus au grade de principal
A
55
912
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.
A
55
175
Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) :
Fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques d'instruction et d'enseignement.
Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par des TSEEAC parvenus au grade de principal
B
45
530
Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.
B
45
690
Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2003

L'arrêté du 14 mars 2001 pris en application du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile est abrogé.
Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 2003

Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

J.-P. Troadec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Arrêté du 5 décembre 2003
Article 1
Article 2
Article 3