Article 3
Les périodes de formation théorique et pratique sont dispensées conformément aux programmes de formation annexés au présent arrêté.
1 version
Les périodes de formation théorique et pratique sont dispensées conformément aux programmes de formation annexés au présent arrêté.
1 version
Les périodes de formation théorique et pratique sont dispensées conformément aux programmes de formation annexés au présent arrêté.