Arrêté du 5 décembre 2001

Article 4

Abrogé24 décembre 2012

Créé le 10 décembre 2001

A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

1. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ;

2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 ;

3. La meilleure note à l'épreuve d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2012art. 10

En vigueur du lundi 10 décembre 2001 au dimanche 23 décembre 2012

A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

1. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ;

2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 ;

3. La meilleure note à l'épreuve d'admission.