Article 4
Abrogé depuis le 2012-12-24 par Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 10
A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :
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La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 ;
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La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 ;
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La meilleure note à l'épreuve d'admission.
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