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Arrêté du 5 décembre 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Société nouvelle Air Toulouse International ;
Vu la demande de la Société nouvelle Air Toulouse International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1996,
Arrête :
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II. - La société est autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Lyon-Dakar et Marseille-Dakar (jusqu'au 31 décembre 1997, à raison de deux allers et retours par semaine pour l'ensemble) ;
Nice-Tel-Aviv (jusqu'au 31 décembre 1999) ;
Marseille-Tel-Aviv (jusqu'au 31 décembre 1999).
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L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Fait à Paris, le 5 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon