JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes :
Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules transportant des matières des 20o c) et 21o c) de la classe 9, immatriculés en France, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes :

Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules transportant des matières des 20o c) et 21o c) de la classe 9, immatriculés en France, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des transports.