JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 10. - Flexibles :
Les flexibles équipant les véhicules immatriculés en France, pour le chargement et le déchargement de l'ammoniac, des gaz liquéfiés réfrigérés (à l'exception de l'hélium et de l'hydrogène) ainsi que des hydrocarbures des classes 2, 3 et 9 sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C.1 du présent arrêté.

Section 4

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Art. 10. - Flexibles :

Les flexibles équipant les véhicules immatriculés en France, pour le chargement et le déchargement de l'ammoniac, des gaz liquéfiés réfrigérés (à l'exception de l'hélium et de l'hydrogène) ainsi que des hydrocarbures des classes 2, 3 et 9 sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice C.1 du présent arrêté.

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