JORF n°0090 du 16 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des données sur les parcs de véhicules pour les plateformes de mobilité

Résumé Les plateformes de location de voitures doivent envoyer des données sur leurs véhicules au ministère des Transports, notamment ceux qui sont écologiques.

I. - En application du I de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation par les plateformes visées à l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement et de la proportion de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1, mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route, à très faibles émissions qu'ils contiennent, sont mises à disposition du ministère chargé des transports, conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.
II. - Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.
III. - Les données du référentiel annexé au présent arrêté qui sont obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), en vertu du II de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement, sont les informations relatives à l'identité des personnes morales et le pourcentage de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 à très faibles émissions parmi les véhicules mis en relation au cours de l'année N-1.


Historique des versions

Version 1

I. - En application du I de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation par les plateformes visées à l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement et de la proportion de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1, mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route, à très faibles émissions qu'ils contiennent, sont mises à disposition du ministère chargé des transports, conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.

II. - Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.

III. - Les données du référentiel annexé au présent arrêté qui sont obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), en vertu du II de l'article D. 224-15-15 du code de l'environnement, sont les informations relatives à l'identité des personnes morales et le pourcentage de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules de catégories L1e-A, L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 à très faibles émissions parmi les véhicules mis en relation au cours de l'année N-1.