Arrêté du 5 avril 2007

Article 3

Créé le 4 mai 2007

Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention " vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... " à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-05 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mai 2007