Article 26
I. - L'exploitant tient à jour un registre des consommations mensuelles d'eau par installation nucléaire de base.
II. - Pour les rejets et transferts, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :
- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets et transferts ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des états mensuels précisant, pour chaque catégorie de transferts et de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;
- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents issus des réservoirs mentionnés au c du I de l'article 13 ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents ;
- pour les effluents gazeux, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuite d'effluents liquides ou gazeux, rejet ou transfert non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activité sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté faisant notamment apparaître les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur ;
- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents effluents gazeux ou liquides.
III. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant une durée indéfinie. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, service chargé de la police des eaux) et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.
IV. - Le registre des mesures de l'environnement visé au II du présent article est transmis mensuellement à la DGSNR dans des conditions telles qu'il lui parvienne au plus tard le 15 du mois qui suit.
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