Article 24
I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents entre les différentes installations du site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications aussi fréquentes que nécessaires.
II. - Le bon fonctionnement des vannes et clapets équipant les canalisations et réservoirs mentionnés aux c et d du I de l'article 13 est contrôlé aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE.
III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associés équipant ces canalisations et réservoirs est vérifié au moins une fois par an. L'étalonnage de ces appareils est contrôlé et réglé aussi souvent que nécessaire.
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