JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 2

Article 2

I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des consommations d'eau nécessaires au fonctionnement des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées dans leur périmètre ainsi qu'aux rejets et transferts réalisés par ces installations.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nucléaires de base du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles que raisonnablement possible.
V. - Aucun rejet ou transfert ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage, de rejet ou de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - Pour chacune des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents gazeux ou liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets ou de transferts spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en phase d'exploitation et en phase d'assainissement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
VIII. - Sur chaque circuit de transfert ou de rejet d'effluents liquides ou gazeux est prévu, si nécessaire, un point de prélèvement permettant des échantillonnages. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent transféré ou rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision.
Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter au maximum la durée d'indisponibilité du matériel.
IX. - La périodicité des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles prévus aux articles 9 et 17 pourront être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'évolution des programmes de recherches développés dans ces installations, ainsi que du retour d'expérience.

X. - Sauf mention contraire dans les prescriptions qui suivent, l'ensemble des documents mentionnés dans le présent arrêté est transmis à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) à sa demande.


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Version 1

I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des consommations d'eau nécessaires au fonctionnement des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées dans leur périmètre ainsi qu'aux rejets et transferts réalisés par ces installations.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nucléaires de base du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles que raisonnablement possible.

V. - Aucun rejet ou transfert ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage, de rejet ou de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VI. - Pour chacune des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents gazeux ou liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets ou de transferts spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en phase d'exploitation et en phase d'assainissement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

VIII. - Sur chaque circuit de transfert ou de rejet d'effluents liquides ou gazeux est prévu, si nécessaire, un point de prélèvement permettant des échantillonnages. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent transféré ou rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter au maximum la durée d'indisponibilité du matériel.

IX. - La périodicité des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles prévus aux articles 9 et 17 pourront être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'évolution des programmes de recherches développés dans ces installations, ainsi que du retour d'expérience.

X. - Sauf mention contraire dans les prescriptions qui suivent, l'ensemble des documents mentionnés dans le présent arrêté est transmis à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) à sa demande.