Arrêté du 5 avril 2005

Article 1

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 286 EUR pour la première part du quotient familial, majoré de 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 621 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 030 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 241 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.

Historique des versions

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 286 EUR pour la première part du quotient familial, majoré de 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 621 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 030 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 241 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.