Article 1
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2001-768 du 27 août 2001 relatif à la procédure applicable aux spécialités génériques et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
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Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
(92 renouvellements d'inscription)
I. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux des spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui étaient prises en charge antérieurement à la publication du présent arrêté.
II. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux des spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui étaient prises en charge antérieurement à la publication du présent arrêté.
III. - Renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux des spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui étaient prises en charge antérieurement à la publication du présent arrêté.
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Fait à Paris, le 5 avril 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
S. Seiller
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie