Arrêté du 5 avril 2002

Article 5

Créé le 13 avril 2002

Les produits d'origine animale visés à l'article 1er non issus d'ongulés et de volaille, ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 4, les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont accompagnés d'un document d'accompagnement établi par l'importateur portant les mentions suivantes :
  • dénomination du produit et code douanier ;
  • quantité de produits ;
  • identification du pays d'expédition, nom et adresse de l'établissement expéditeur ;
  • nom et adresse de l'établissement de première destination du produit ;
  • "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale".

En outre, pour les produits visés au deuxième paragraphe de l'article 4 la mention suivante est ajoutée : "destiné à un diagnostic de laboratoire ou à un contrôle de la qualité des denrées alimentaires".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-04-05 art. 1, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 avril 2002