JORF n°87 du 13 avril 2002

Arrêté du 5 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/118 du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'urgence,

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des produits d'origine animale et des agents pathogènes visés à l'article L. 236-1 du code rural et non visés par les dispositions des articles 2, 3, 4, et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994, destinés à un usage technique ou pharmaceutique.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Produits destinés à un usage pharmaceutique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés à entrer pour tout ou partie dans la composition d'un médicament ;

  2. Produits destinés à un usage technique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, animale ou à un usage pharmaceutique ;

  3. Produits destinés à la recherche : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés aux fins de recherche suivantes :

a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leur compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;

f) L'enseignement supérieur ;

g) La protection de l'environnement ;

  1. Certificat sanitaire : tout document établi pour un lot de produit de même nature par les autorités officielles de pays tiers attestant de sa conformité aux exigences sanitaires prévues par le présent arrêté ;

  2. Document d'accompagnement : tout document autre qu'un certificat sanitaire accompagnant un lot de produit de même nature ;

  3. Agents pathogènes : tout rassemblement ou toutes cultures d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes, qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal. Cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques.

Article 3

Pour être importés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre mer, les produits d'origine animale visés à l'article 1er issus d'ongulés et de volailles proviennent de pays autorisés figurant sur la liste établie en annexe I.

Les produits d'origine animale autres que ceux mentionnés au premier alinéa proviennent de pays autorisés figurant en annexe II.

Cette disposition ne s'applique pas aux produits destinés à la recherche tel que définis au point 3 de l'article 2.

Article 4

Les produits d'origine animale issus d'ongulés et de volaille n'ayant pas subi un traitement complet conformément aux dispositions de l'annexe III sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre Ier de l'annexe IV. Cette disposition ne s'applique pas à la gélatine d'ongulés ou de volaille.

Les produits d'origine animale d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet à l'origine sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre II de l'annexe IV.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits visés à l'article L. 236-1 importés destinés à la recherche dans les cas mentionnés aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du présent arrêté à condition que lesdits produits soient destinés à des analyses de diagnostic in vitro.

Article 5

Les produits d'origine animale visés à l'article 1er non issus d'ongulés et de volaille, ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 4, les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont accompagnés d'un document d'accompagnement établi par l'importateur portant les mentions suivantes :

- dénomination du produit et code douanier ;

- quantité de produits ;

- identification du pays d'expédition, nom et adresse de l'établissement expéditeur ;

- nom et adresse de l'établissement de première destination du produit ;

- "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale".

En outre, pour les produits visés au deuxième paragraphe de l'article 4 la mention suivante est ajoutée : "destiné à un diagnostic de laboratoire ou à un contrôle de la qualité des denrées alimentaires".

Article 6

Pour être importés ou en transit sur le territoire national, les produits d'origine animale et les agents pathogènes visés à l'article 1er sont transportés dans des contenants étanches sans risque d'écoulement ou de perte de produits. Sur le conditionnement, lorsque cela est possible, et sur l'emballage doit être porté la mention : "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale" ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement de première destination des produits.

Article 7

Les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont transportés dans des colis comportant, outre le conditionnement et un emballage extérieur d'un type de construction agréé ou homologué satisfaisant selon la nature de l'agent biologique aux instructions de l'organisation de l'aviation civile internationale n° 602 ou 650.

Ces dispositions s'appliquent aux produits en transit sur le territoire national.

Article 8

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

François Patriat.