JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 2. - En contrepartie des services qui lui sont rendus, le cessionnaire des données précitées acquitte au titre du droit d'accès aux données :

  1. Un montant de 500 F (soit 76,22 Euro) lorsque la satisfaction de sa demande nécessite moins de quatre heures de traitements ; si la durée des traitements s'avère excéder quatre heures, les services du ministère fournissent un devis au demandeur. Ce devis précise la durée des traitements, qui est facturée à raison de 500 F (soit 76,22 Euro) par tranche de quatre heures ;

  2. Un montant de 1 F (soit 0,15 Euro) pour chaque tranche de 1 à 999 de résumés de séjours cédée.


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Version 1

Art. 2. - En contrepartie des services qui lui sont rendus, le cessionnaire des données précitées acquitte au titre du droit d'accès aux données :

1. Un montant de 500 F (soit 76,22 Euro) lorsque la satisfaction de sa demande nécessite moins de quatre heures de traitements ; si la durée des traitements s'avère excéder quatre heures, les services du ministère fournissent un devis au demandeur. Ce devis précise la durée des traitements, qui est facturée à raison de 500 F (soit 76,22 Euro) par tranche de quatre heures ;

2. Un montant de 1 F (soit 0,15 Euro) pour chaque tranche de 1 à 999 de résumés de séjours cédée.