JORF n°88 du 13 avril 2000

Art. 3. - Les demandes émanant des organismes d'assurance maladie ou des agences régionales de l'hospitalisation ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Lorsque les cessionnaires sont des établissements de santé ayant contribué à la constitution des bases détenues par l'administration, ou des organismes les représentant, ils acquittent les seuls montants mentionnés au 1 de l'article 2 du présent arrêté.


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Art. 3. - Les demandes émanant des organismes d'assurance maladie ou des agences régionales de l'hospitalisation ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Lorsque les cessionnaires sont des établissements de santé ayant contribué à la constitution des bases détenues par l'administration, ou des organismes les représentant, ils acquittent les seuls montants mentionnés au 1 de l'article 2 du présent arrêté.