JORF n°88 du 13 avril 1995

Article 6

Article 6

Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 avril 1995

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.