Article 6
Abrogé depuis le 2015-09-01 par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.
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