Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Créé le 14 avril 1995
L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.