JORF n°88 du 13 avril 1995

Article 4

Article 4

L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 avril 1995

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.

Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.

Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.