Article 2
Abrogé depuis le 2015-09-01 par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet des métiers d'art est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du service académique d'inspection de l'apprentissage.
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