JORF n°88 du 13 avril 1995

Article 2

Article 2

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet des métiers d'art est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du service académique d'inspection de l'apprentissage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 avril 1995

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet des métiers d'art est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du service académique d'inspection de l'apprentissage.