Abrogé5 juin 2008
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2008 - art. 28 (V)
Créé le 17 avril 1991
Conformément aux dispositions des articles 30, troisième alinéa, et 48 (II), troisième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application des articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.