JORF n°0184 du 10 août 2022

Article 19

Article 19

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Conditions d'élimination des candidats aux épreuves orales et sportives

Résumé Des candidats peuvent être éliminés s'ils échouent à certaines épreuves, sauf pour un concours spécifique où aucune note n'est éliminatoire.

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;

- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.