Arrêté du 5 août 2022

Article 19

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 11 août 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'élimination des candidats aux concours

Résumé. Les candidats peuvent être éliminés s'ils échouent à certaines épreuves, sauf pour un concours spécifique où aucune note n'est éliminatoire.

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

  • soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
  • soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
  • soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parArrêté du 24 juillet 2026art. 5

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3°

* soit une note inférieure à 8 sur 20 à

(Abrogé).

En vigueur du jeudi 11 août 2022 au vendredi 31 décembre 2027

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

  • soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
  • soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
  • soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.